R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
41. Un régime de retraite lié doit indiquer clairement sous un titre approprié que le participant a droit, à la date où sa période de participation continue prend fin, à la prestation à laquelle il aurait droit s’il cessait sa participation active à cette date, établie en tenant compte des règles suivantes:
1°  sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires qu’il prévoit, les services reconnus ou la période de participation active établis aux termes de tout autre régime de retraite lié auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation continue;
2°  le participant bénéficie même des modifications du régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux participants actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait partie avant la première de ces dates;
3°  dans le cas où le régime de retraite prévoit que la rente normale est établie d’après l’évolution de la rémunération du participant jusqu’à la fin de sa participation active, la prestation à laquelle le participant a droit à la date où sa période de participation continue prend fin est établie d’après l’évolution de sa rémunération jusqu’à cette date.
Le régime doit également indiquer sous le même titre le nom de tout régime auquel il est lié.
D. 1151-2002, a. 29.